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 J.O n° 182 du 7 août 2004 page 14063
 texte n° 2
 LOIS
 
 
 LOI n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la 
            protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
            données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 
            janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
            (1) 
 NOR: JUSX0100026L
 
 
 L'Assemblée nationale et le Sénat ont 
            adopté,
 
 Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-499 
            DC du 29 juillet 2004 ;
 
 Le Président de la République 
            promulgue la loi dont la teneur suit :
 
 
 
 
             TITRE Ier
 
 DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 6 JANVIER 1978 
            RELATIVE À L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX 
            LIBERTÉS
 
 
 
 Article 1 Les articles 2 à 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
            1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont 
            ainsi rédigés :
 
 « Art. 2. - La présente loi s'applique aux 
            traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi 
            qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel 
            contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des 
            traitements mis en oeuvre pour l'exercice d'activités exclusivement 
            personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions 
            prévues à l'article 5.
 
 « Constitue une donnée à caractère 
            personnel toute information relative à une personne physique 
            identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
            indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou 
            plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une 
            personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des 
            moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou 
            auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute 
            autre personne.
 
 « Constitue un traitement de données à 
            caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations 
            portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et 
            notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la 
            conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la 
            consultation, l'utilisation, la communication par transmission, 
            diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 
            rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, 
            l'effacement ou la destruction.
 
 « Constitue un fichier de 
            données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de 
            données à caractère personnel accessibles selon des critères 
            déterminés.
 
 « La personne concernée par un traitement de 
            données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les 
            données qui font l'objet du traitement.
 
 « Art. 3. - I. - Le 
            responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, 
            sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou 
            réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l'autorité 
            publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et 
            ses moyens.
 
 « II. - Le destinataire d'un traitement de 
            données à caractère personnel est toute personne habilitée à 
            recevoir communication de ces données autre que la personne 
            concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les 
            personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de 
            traiter les données. Toutefois, les autorités légalement habilitées, 
            dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit 
            de communication, à demander au responsable du traitement de leur 
            communiquer des données à caractère personnel ne constituent pas des 
            destinataires.
 
 « Art. 4. - Les dispositions de la présente 
            loi ne sont pas applicables aux copies temporaires qui sont faites 
            dans le cadre des activités techniques de transmission et de 
            fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage 
            automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin 
            de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès 
            possible aux informations transmises.
 
 « Art. 5. - I. - Sont 
            soumis à la présente loi les traitements de données à caractère 
            personnel :
 
 « 1° Dont le responsable est établi sur le 
            territoire français. Le responsable d'un traitement qui exerce une 
            activité sur le territoire français dans le cadre d'une 
            installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré 
            comme établi ;
 
 « 2° Dont le responsable, sans être établi sur 
            le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la 
            Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur 
            le territoire français, à l'exclusion des traitements qui ne sont 
            utilisés qu'à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui 
            d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
 
 « II. - 
            Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à 
            la Commission nationale de l'informatique et des libertés un 
            représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à 
            lui dans l'accomplissement des obligations prévues par la présente 
            loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui 
            pourraient être introduites contre lui. »
 
 Article 2 Le chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
            1978 précitée est ainsi rédigé :
 
 « Chapitre II
 
 
 « Conditions de licéité des traitements de 
            données
 
 à caractère personnel
 
 
 
 « Section 1
 
 
 « Dispositions générales
 
 « Art. 6. - Un traitement ne peut porter que sur 
            des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions 
            suivantes :
 
 « 1° Les données sont collectées et traitées de 
            manière loyale et licite ;
 
 « 2° Elles sont collectées pour 
            des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas 
            traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. 
            Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins 
            statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique 
            est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la 
            collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes 
            et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la 
            section 1 du chapitre V ainsi qu'aux chapitres IX et X et s'il n'est 
            pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes 
            concernées ;
 
 « 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non 
            excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont 
            collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
 
 « 4° Elles 
            sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les 
            mesures appropriées doivent être prises pour que les données 
            inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles 
            elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées 
            ;
 
 « 5° Elles sont conservées sous une forme permettant 
            l'identification des personnes concernées pendant une durée qui 
            n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles 
            sont collectées et traitées.
 
 « Art. 7. - Un traitement de 
            données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la 
            personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes 
            :
 
 « 1° Le respect d'une obligation légale incombant au 
            responsable du traitement ;
 
 « 2° La sauvegarde de la vie de 
            la personne concernée ;
 
 « 3° L'exécution d'une mission de 
            service public dont est investi le responsable ou le destinataire du 
            traitement ;
 
 « 4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la 
            personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles 
            prises à la demande de celle-ci ;
 
 « 5° La réalisation de 
            l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par 
            le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les 
            droits et libertés fondamentaux de la personne 
concernée.
 
 
 « Section 2
 
 
 « Dispositions propres à certaines catégories de 
            données
 
 « Art. 8. - I. - Il est interdit de collecter ou 
            de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, 
            directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, 
            les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou 
            l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la 
            santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.
 
 « II. - Dans la 
            mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines 
            catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au 
            I :
 
 « 1° Les traitements pour lesquels la personne concernée 
            a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit 
            que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement 
            de la personne concernée ;
 
 « 2° Les traitements nécessaires à 
            la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée 
            ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique 
            ou d'une impossibilité matérielle ;
 
 « 3° Les traitements mis 
            en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non 
            lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou 
            syndical :
 
 « - pour les seules données mentionnées au I 
            correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme 
            ;
 
 « - sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de 
            cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les 
            personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers 
            dans le cadre de son activité ;
 
 « - et qu'ils ne portent que 
            sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les 
            personnes concernées n'y consentent expressément ;
 
 « 4° Les 
            traitements portant sur des données à caractère personnel rendues 
            publiques par la personne concernée ;
 
 « 5° Les traitements 
            nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un 
            droit en justice ;
 
 « 6° Les traitements nécessaires aux fins 
            de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de 
            l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de 
            services de santé et mis en oeuvre par un membre d'une profession de 
            santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de 
            ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par 
            l'article 226-13 du code pénal ;
 
 « 7° Les traitements 
            statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et 
            des études économiques ou l'un des services statistiques 
            ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur 
            l'obligation, la coordination et le secret en matière de 
            statistiques, après avis du Conseil national de l'information 
            statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la 
            présente loi ;
 
 « 8° Les traitements nécessaires à la 
            recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au 
            chapitre IX.
 
 « III. - Si les données à caractère personnel 
            visées au I sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé 
            d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de 
            la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des 
            libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, 
            certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à 
            l'article 25. Les dispositions des chapitres IX et X ne sont pas 
            applicables.
 
 « IV. - De même, ne sont pas soumis à 
            l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, 
            justifiés par l'intérêt public et autorisés dans les conditions 
            prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26.
 
 « Art. 
            9. - Les traitements de données à caractère personnel relatives aux 
            infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis 
            en oeuvre que par :
 
 « 1° Les juridictions, les autorités 
            publiques et les personnes morales gérant un service public, 
            agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;
 
 « 2° 
            Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice 
            des missions qui leur sont confiées par la loi ;
 
 « 3° 
            [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision 
            du Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 
            ;]
 
 « 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 
            321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant 
            au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte 
            des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III 
            du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits.
 
 « 
            Art. 10. - Aucune décision de justice impliquant une appréciation 
            sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un 
            traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à 
            évaluer certains aspects de sa personnalité.
 
 « Aucune autre 
            décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne 
            ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé 
            de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer 
            certains aspects de sa personnalité.
 
 « Ne sont pas regardées 
            comme prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé les 
            décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution 
            d'un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à 
            même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les 
            demandes de la personne concernée. »
 
 Article 3 Le chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
            1978 précitée est ainsi rédigé :
 
 « Chapitre III
 
 
 « La Commission nationale
 
 de 
            l'informatique et des libertés
 
 « Art. 11. - La Commission nationale de 
            l'informatique et des libertés est une autorité administrative 
            indépendante. Elle exerce les missions suivantes :
 
 « 1° Elle 
            informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de 
            traitements de leurs droits et obligations ;
 
 « 2° Elle veille 
            à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis 
            en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
 
 « 
            A ce titre :
 
 « a) Elle autorise les traitements mentionnés à 
            l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux 
            articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres 
            traitements ;
 
 « b) Elle établit et publie les normes 
            mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des 
            règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes 
            ;
 
 « c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes 
            relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère 
            personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci 
            ;
 
 « d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics 
            et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et 
            organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre 
            des traitements automatisés de données à caractère personnel 
            ;
 
 « e) Elle informe sans délai le procureur de la République, 
            conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des 
            infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des 
            observations dans les procédures pénales, dans les conditions 
            prévues à l'article 52 ;
 
 « f) Elle peut, par décision 
            particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents 
            de ses services, dans les conditions prévues à l'article 44, de 
            procéder à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas 
            échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports 
            d'information utiles à ses missions ;
 
 « g) Elle peut, dans 
            les conditions définies au chapitre VII, prononcer à l'égard d'un 
            responsable de traitement l'une des mesures prévues à l'article 45 
            ;
 
 « h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les 
            traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;
 
 « 3° A la 
            demande d'organisations professionnelles ou d'institutions 
            regroupant principalement des responsables de traitements :
 
 « 
            a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la 
            présente loi des projets de règles professionnelles et des produits 
            et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du 
            traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de 
            ces données, qui lui sont soumis ;
 
 « b) Elle porte une 
            appréciation sur les garanties offertes par des règles 
            professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux 
            dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits 
            fondamentaux des personnes ;
 
 « c) Elle délivre un label à des 
            produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à 
            l'égard du traitement des données à caractère personnel, après 
            qu'elles les a reconnus conformes aux dispositions de la présente 
            loi ;
 
 « 4° Elle se tient informée de l'évolution des 
            technologies de l'information et rend publique le cas échéant son 
            appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des 
            droits et libertés mentionnés à l'article 1er ;
 
 « A ce titre 
            :
 
 « a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret 
            relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements 
            automatisés ;
 
 « b) Elle propose au Gouvernement les mesures 
            législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des 
            libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques 
            ;
 
 « c) A la demande d'autres autorités administratives 
            indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de 
            protection des données ;
 
 « d) Elle peut être associée, à la 
            demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de 
            la position française dans les négociations internationales dans le 
            domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle 
            peut participer, à la demande du Premier ministre, à la 
            représentation française dans les organisations interna- tionales et 
            communautaires compétentes en ce domaine.
 
 « Pour 
            l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par 
            voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou 
            réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.
 
 « La 
            commission présente chaque année au Président de la République, au 
            Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de 
            l'exécution de sa mission.
 
 « Art. 12. - La Commission 
            nationale de l'informatique et des libertés dispose des crédits 
            nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les dispositions de 
            la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas 
            applicables à leur gestion. Les comptes de la commission sont 
            présentés au contrôle de la Cour des comptes.
 
 « Art. 13. - I. 
            - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est 
            composée de dix-sept membres :
 
 « 1° Deux députés et deux 
            sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par 
            le Sénat ;
 
 « 2° Deux membres du Conseil économique et social, 
            élus par cette assemblée ;
 
 « 3° Deux membres ou anciens 
            membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de 
            conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat 
            ;
 
 « 4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de 
            cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par 
            l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
 
 « 5° Deux 
            membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au 
            moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée 
            générale de la Cour des comptes ;
 
 « 6° Trois personnalités 
            qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions 
            touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;
 
 « 
            7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de 
            l'informatique, désignées respectivement par le Président de 
            l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
 
 « La 
            commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, 
            dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.
 
 « La 
            formation restreinte de la commission est composée du président, des 
            vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son 
            sein pour la durée de leur mandat.
 
 « En cas de partage égal 
            des voix, celle du président est prépondérante.
 
 « II. - Le 
            mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 
            7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres 
            mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine 
            de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission 
            nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une 
            durée de dix ans.
 
 « Le membre de la commission qui cesse 
            d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les 
            mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à 
            courir.
 
 « Sauf démission, il ne peut être mis fin aux 
            fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la 
            commission dans les conditions qu'elle définit.
 
 « La 
            commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les 
            règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la 
            commission. Il précise notamment les règles relatives aux 
            délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation 
            devant la commission.
 
 « Art. 14. - I. - La qualité de membre 
            de la commission est incompatible avec celle de membre du 
            Gouvernement.
 
 « II. - Aucun membre de la commission ne peut 
            :
 
 « - participer à une délibération ou procéder à des 
            vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un 
            intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un 
            mandat ;
 
 « - participer à une délibération ou procéder à des 
            vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours 
            des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, 
            détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu 
            un mandat.
 
 « III. - Tout membre de la commission doit 
            informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il 
            détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à 
            exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein 
            d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant 
            le président, sont tenues à la disposition des membres de la 
            commission.
 
 « Le président de la commission prend les mesures 
            appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du 
            présent article.
 
 « Art. 15. - Sous réserve des compétences du 
            bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en 
            formation plénière.
 
 « En cas de partage égal des voix, la 
            voix du président est prépondérante.
 
 « La commission peut 
            charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles 
            de ses attributions mentionnées :
 
 « - au troisième alinéa du 
            I de l'article 23 ;
 
 « - aux e et f du 2° de l'article 11 
            ;
 
 « - au c du 2° de l'article 11 ;
 
 « - au d du 4° de 
            l'article 11 ;
 
 « - aux articles 41 et 42 ;
 
 « - à 
            l'article 54 ;
 
 « - aux articles 63, 64 et 65 ;
 
 « - au 
            dernier alinéa de l'article 69 ;
 
 « - au premier alinéa de 
            l'article 70.
 
 « Art. 16. - Le bureau peut être chargé par la 
            commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées 
            :
 
 « - au dernier alinéa de l'article 19 ;
 
 « - à 
            l'article 25, en cas d'urgence ;
 
 « - au second alinéa de 
            l'article 70.
 
 « Le bureau peut aussi être chargé de prendre, 
            en cas d'urgence, les décisions mentionnées au premier alinéa du I 
            de l'article 45.
 
 « Art. 17. - La formation restreinte de la 
            commission prononce les mesures prévues au I et au 1° du II de 
            l'article 45.
 
 « Art. 18. - Un commissaire du Gouvernement, 
            désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Des 
            commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes 
            conditions.
 
 « Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes 
            les délibérations de la commission réunie en formation plénière ou 
            en formation restreinte, ainsi qu'à celles des réunions de son 
            bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en 
            vertu de l'article 16 ; il est rendu destinataire de tous ses avis 
            et décisions.
 
 « Il peut, sauf en matière de sanctions, 
            provoquer une seconde délibération, qui doit intervenir dans les dix 
            jours de la délibération initiale.
 
 « Art. 19. - La commission 
            dispose de services dirigés par le président et placés sous son 
            autorité.
 
 « Les agents de la commission sont nommés par le 
            président.
 
 « En cas de besoin, le vice-président délégué 
            exerce les attributions du président.
 
 « Le secrétaire général 
            est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous 
            l'autorité du président.
 
 « Ceux des agents qui peuvent être 
            appelés à participer à la mise en oeuvre des missions de 
            vérification mentionnées à l'article 44 doivent y être habilités par 
            la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application 
            des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux 
            secrets protégés par la loi.
 
 « Art. 20. - Les membres et les 
            agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour 
            les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir 
            connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions 
            prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui 
            est nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article 
            226-13 du même code.
 
 « Art. 21. - Dans l'exercice de leurs 
            attributions, les membres de la commission ne reçoivent 
            d'instruction d'aucune autorité.
 
 « Les ministres, autorités 
            publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, 
            responsables de groupements divers et plus généralement les 
            détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données 
            à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la 
            commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes 
            mesures utiles afin de faciliter sa tâche.
 
 « Sauf dans les 
            cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes 
            interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission 
            en application du f du 2° de l'article 11 sont tenues de fournir les 
            renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses 
            missions. ».
 
 Article 4 Le chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
            1978 précitée est ainsi rédigé :
 
 « Chapitre IV
 
 
 « Formalités préalables
 
 à la mise en 
            oeuvre des traitements
 
 « Art. 22. - I. - A l'exception de ceux qui 
            relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui 
            sont visés au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements 
            automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une 
            déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et 
            des libertés.
 
 « II. - Toutefois, ne sont soumis à aucune des 
            formalités préalables prévues au présent chapitre :
 
 « 1° Les 
            traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en 
            vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné 
            exclusivement à l'information du public et est ouvert à la 
            consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un 
            intérêt légitime ;
 
 « 2° Les traitements mentionnés au 3° du 
            II de l'article 8.
 
 « III. - Les traitements pour lesquels le 
            responsable a désigné un correspondant à la protection des données à 
            caractère personnel chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le 
            respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés 
            des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un 
            transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat 
            non membre de la Communauté européenne est envisagé.
 
 « La 
            désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale 
            de l'informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance 
            des instances représentatives du personnel.
 
 « Le 
            correspondant est une personne bénéficiant des qualifications 
            requises pour exercer ses missions. Il tient une liste des 
            traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en 
            faisant la demande et ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la 
            part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il 
            peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des 
            libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses 
            missions.
 
 « En cas de non-respect des dispositions de la loi, 
            le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale 
            de l'informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues 
            aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, 
            le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après 
            consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des 
            libertés.
 
 « IV. - Le responsable d'un traitement de données à 
            caractère personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues 
            au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la 
            demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 
            2° à 6° du I de l'article 31.
 
 « Section 1
 
 
 « Déclaration
 
 « Art. 23. - I. - La déclaration comporte 
            l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la 
            loi.
 
 « Elle peut être adressée à la Commission nationale de 
            l'informatique et des libertés par voie électronique.
 
 « La 
            commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie 
            électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès 
            réception de ce récépissé ; il n'est exonéré d'aucune de ses 
            responsabilités.
 
 « II. - Les traitements relevant d'un même 
            organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles 
            peuvent faire l'objet d'une déclaration unique. Dans ce cas, les 
            informations requises en application de l'article 30 ne sont 
            fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui 
            sont propres.
 
 « Art. 24. - I. - Pour les catégories les plus 
            courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la 
            mise en oeuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie 
            privée ou aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et 
            des libertés établit et publie, après avoir reçu le cas échéant les 
            propositions formulées par les représentants des organismes publics 
            et privés représentatifs, des normes destinées à simplifier 
            l'obligation de déclaration.
 
 « Ces normes précisent 
            :
 
 « 1° Les finalités des traitements faisant l'objet d'une 
            déclaration simplifiée ;
 
 « 2° Les données à caractère 
            personnel ou catégories de données à caractère personnel traitées 
            ;
 
 « 3° La ou les catégories de personnes concernées 
            ;
 
 « 4° Les destinataires ou catégories de destinataires 
            auxquels les données à caractère personnel sont communiquées 
            ;
 
 « 5° La durée de conservation des données à caractère 
            personnel.
 
 « Les traitements qui correspondent à l'une de ces 
            normes font l'objet d'une déclaration simplifiée de conformité 
            envoyée à la commission, le cas échéant par voie 
            électronique.
 
 « II. - La commission peut définir, parmi les 
            catégories de traitements mentionnés au I, celles qui, compte tenu 
            de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de 
            destinataires, des données à caractère personnel traitées, de la 
            durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes 
            concernées, sont dispensées de déclaration.
 
 « Dans les mêmes 
            conditions, la commission peut autoriser les responsables de 
            certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration 
            unique selon les dispositions du II de l'article 23.
 
 « Section 2
 
 
 « Autorisation
 
 « Art. 25. - I. - Sont mis en oeuvre après 
            autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des 
            libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 
            et 27 :
 
 « 1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés 
            au 7° du II, au III et au IV de l'article 8 ;
 
 « 2° Les 
            traitements automatisés portant sur des données génétiques, à 
            l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis en oeuvre par des 
            médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la 
            médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l'administration 
            de soins ou de traitements ;
 
 « 3° Les traitements, 
            automatisés ou non, portant sur des données relatives aux 
            infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont 
            mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de 
            leurs missions de défense des personnes concernées ;
 
 « 4° Les 
            traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de 
            leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du 
            bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence 
            de toute disposition législative ou réglementaire ;
 
 « 5° Les 
            traitements automatisés ayant pour objet :
 
 « - 
            l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs 
            personnes morales gérant un service public et dont les finalités 
            correspondent à des intérêts publics différents ;
 
 « - 
            l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les 
            finalités principales sont différentes ;
 
 « 6° Les traitements 
            portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro 
            d'inscription des personnes au répertoire national d'identification 
            des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de 
            ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des 
            personnes ;
 
 « 7° Les traitements automatisés de données 
            comportant des appréciations sur les difficultés sociales des 
            personnes ;
 
 « 8° Les traitements automatisés comportant des 
            données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des 
            personnes.
 
 « II. - Pour l'application du présent article, les 
            traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des 
            catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou 
            catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision 
            unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque 
            traitement adresse à la commission un engagement de conformité de 
            celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.
 
 « 
            III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés se 
            prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la 
            demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur 
            décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est 
            pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée 
            rejetée.
 
 « Art. 26. - I. - Sont autorisés par arrêté du ou 
            des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la 
            Commission nationale de l'informatique et des libertés, les 
            traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le 
            compte de l'Etat et :
 
 « 1° Qui intéressent la sûreté de 
            l'Etat, la défense ou la sécurité publique ;
 
 « 2° Ou qui ont 
            pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la 
            poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations 
            pénales ou des mesures de sûreté.
 
 « L'avis de la commission 
            est publié avec l'arrêté autorisant le traitement.
 
 « II. - 
            Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I 
            de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris 
            après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié 
            avec le décret autorisant le traitement.
 
 « III. - Certains 
            traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par 
            décret en Conseil d'Etat, de la publication de l'acte réglementaire 
            qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps 
            que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le 
            sens de l'avis émis par la commission.
 
 « IV. - Pour 
            l'application du présent article, les traitements qui répondent à 
            une même finalité, portent sur des catégories de données identiques 
            et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires 
            peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce 
            cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un 
            engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans 
            l'autorisation.
 
 « Art. 27. - I. - Sont autorisés par décret 
            en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission 
            nationale de l'informatique et des libertés :
 
 « 1° Les 
            traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le 
            compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une 
            personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent 
            sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des 
            personnes au répertoire national d'identification des personnes 
            physiques ;
 
 « 2° Les traitements de données à caractère 
            personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des 
            données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle 
            de l'identité des personnes.
 
 « II. - Sont autorisés par 
            arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un 
            établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant 
            un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de 
            leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission 
            nationale de l'informatique et des libertés :
 
 « 1° Les 
            traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales 
            mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire 
            national d'identification des personnes physiques sans inclure le 
            numéro d'inscription à ce répertoire ;
 
 « 2° Ceux des 
            traitements mentionnés au I :
 
 « - qui ne comportent aucune 
            des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 
            ;
 
 « - qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des 
            traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics 
            différents ;
 
 « - et qui sont mis en oeuvre par des services 
            ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou 
            l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de 
            contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, 
            soit d'établir des statistiques ;
 
 « 3° Les traitements 
            relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les 
            collectivités situées outre-mer ;
 
 « 4° Les traitements mis en 
            oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins 
            de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou 
            plusieurs téléservices de l'administration électronique, si ces 
            traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le 
            numéro d'inscription des personnes au répertoire national 
            d'identification ou tout autre identifiant des personnes 
            physiques.
 
 « III. - Les dispositions du IV de l'article 26 
            sont applicables aux traitements relevant du présent 
            article.
 
 « Art. 28. - I. - La Commission nationale de 
            l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 
            ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la 
            réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une 
            fois sur décision motivée du président.
 
 « II. - L'avis 
            demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à 
            l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.
 
 « 
            Art. 29. - Les actes autorisant la création d'un traitement en 
            application des articles 25, 26 et 27 précisent :
 
 « 1° La 
            dénomination et la finalité du traitement ;
 
 « 2° Le service 
            auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre VII 
            ;
 
 « 3° Les catégories de données à caractère personnel 
            enregistrées ;
 
 « 4° Les destinataires ou catégories de 
            destinataires habilités à recevoir communication de ces données 
            ;
 
 « 5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation 
            d'information prévues au V de l'article 32.
 
 « Section 3
 
 
 « Dispositions communes
 
 « Art. 30. - I. - Les déclarations, demandes 
            d'autorisation et demandes d'avis adressées à la Commission 
            nationale de l'informatique et des libertés en vertu des 
            dispositions des sections 1 et 2 précisent :
 
 « 1° L'identité 
            et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est 
            établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat 
            membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le 
            cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;
 
 « 
            2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les 
            traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description 
            générale de ses fonctions ;
 
 « 3° Le cas échéant, les 
            interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise 
            en relation avec d'autres traitements ;
 
 « 4° Les données à 
            caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de 
            personnes concernées par le traitement ;
 
 « 5° La durée de 
            conservation des informations traitées ;
 
 « 6° Le ou les 
            services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que, pour 
            les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories 
            de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins 
            du service, ont directement accès aux données enregistrées 
            ;
 
 « 7° Les destinataires ou catégories de destinataires 
            habilités à recevoir communication des données ;
 
 « 8° La 
            fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le 
            droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que les mesures relatives 
            à l'exercice de ce droit ;
 
 « 9° Les dispositions prises pour 
            assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie 
            des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l'indication du 
            recours à un sous-traitant ;
 
 « 10° Le cas échéant, les 
            transferts de données à caractère personnel envisagés à destination 
            d'un Etat non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme 
            que ce soit, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à 
            des fins de transit sur le territoire français ou sur celui d'un 
            autre Etat membre de la Communauté européenne au sens des 
            dispositions du 2° du I de l'article 5.
 
 « II. - Le 
            responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans 
            délai la commission :
 
 « - de tout changement affectant les 
            informations mentionnées au I ;
 
 « - de toute suppression du 
            traitement.
 
 « Art. 31. - I. - La commission met à la 
            disposition du public la liste des traitements automatisés ayant 
            fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27, 
            à l'exception de ceux mentionnés au III de l'article 26.
 
 « 
            Cette liste précise pour chacun de ces traitements :
 
 « 1° 
            L'acte décidant la création du traitement ou la date de la 
            déclaration de ce traitement ;
 
 « 2° La dénomination et la 
            finalité du traitement ;
 
 « 3° L'identité et l'adresse du 
            responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le 
            territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la 
            Communauté européenne, celles de son représentant ;
 
 « 4° La 
            fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le 
            droit d'accès prévu à l'article 39 ;
 
 « 5° Les catégories de 
            données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, ainsi 
            que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en 
            recevoir communication ;
 
 « 6° Le cas échéant, les transferts 
            de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat 
            non membre de la Communauté européenne.
 
 « II. - La commission 
            tient à la disposition du public ses avis, décisions ou 
            recommandations.
 
 « III. - La Commission nationale de 
            l'informatique et des libertés publie la liste des Etats dont la 
            Commission des Communautés européennes a établi qu'ils assurent un 
            niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une 
            catégorie de transferts de données à caractère personnel. »
 
 Article 5 Le chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
            précitée est intitulé : « Obligations incombant aux responsables de 
            traitements et droits des personnes ». Ce chapitre comprend les 
            articles 32 à 42 ainsi que l'article 40, qui devient l'article 43. 
            Il comprend deux sections ainsi rédigées :
 
 « Section 1
 
 
 « Obligations incombant aux responsables de 
            traitements
 
 « Art. 32. - I. - La personne auprès de laquelle 
            sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est 
            informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du 
            traitement ou son représentant :
 
 « 1° De l'identité du 
            responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son 
            représentant ;
 
 « 2° De la finalité poursuivie par le 
            traitement auquel les données sont destinées ;
 
 « 3° Du 
            caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
 
 « 4° Des 
            conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse 
            ;
 
 « 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des 
            données ;
 
 « 6° Des droits qu'elle tient des dispositions de 
            la section 2 du présent chapitre ;
 
 « 7° Le cas échéant, des 
            transferts de données à caractère personnel envisagés à destination 
            d'un Etat non membre de la Communauté européenne.
 
 « Lorsque 
            de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, 
            ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 
            2°, 3° et 6°.
 
 « II. - Toute personne utilisatrice des réseaux 
            de communications électroniques doit être informée de manière claire 
            et complète par le responsable du traitement ou son représentant 
            :
 
 « - de la finalité de toute action tendant à accéder, par 
            voie de transmission électronique, à des informations stockées dans 
            son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même 
            voie, des informations dans son équipement terminal de connexion 
            ;
 
 « - des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.
 
 « 
            Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations 
            stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou 
            l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de 
            l'utilisateur :
 
 « - soit a pour finalité exclusive de 
            permettre ou faciliter la communication par voie électronique 
            ;
 
 « - soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un 
            service de communication en ligne à la demande expresse de 
            l'utilisateur.
 
 « III. - Lorsque les données à caractère 
            personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, 
            le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à 
            cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement 
            des données ou, si une communication des données à des tiers est 
            envisagée, au plus tard lors de la première communication des 
            données.
 
 « Lorsque les données à caractère personnel ont été 
            initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de 
            l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à 
            la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques 
            ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du 
            patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins 
            statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 
            51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret 
            en matière de statistiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas non 
            plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son 
            information se révèle impossible ou exige des efforts 
            disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.
 
 « 
            IV. - Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées 
            à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation 
            préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi 
            par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les 
            informations délivrées par le responsable du traitement à la 
            personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et 
            au 2° du I.
 
 « V. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas 
            aux données recueillies dans les conditions prévues au III et 
            utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de 
            l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité 
            publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou 
            de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est 
            nécessaire au respect des fins poursuivies par le 
            traitement.
 
 « VI. - Les dispositions du présent article ne 
            s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la 
            prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite 
            d'infractions pénales.
 
 « Art. 33. - Sauf consentement exprès 
            de la personne concernée, les données à caractère personnel 
            recueillies par les prestataires de services de certification 
            électronique pour les besoins de la délivrance et de la conservation 
            des certificats liés aux signatures électroniques doivent l'être 
            directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être 
            traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été 
            recueillies.
 
 « Art. 34. - Le responsable du traitement est 
            tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature 
            des données et des risques présentés par le traitement, pour 
            préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles 
            soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y 
            aient accès.
 
 « Des décrets, pris après avis de la Commission 
            nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les 
            prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les 
            traitements mentionnés au 2° et au 6° du II de l'article 8.
 
 « 
            Art. 35. - Les données à caractère personnel ne peuvent faire 
            l'objet d'une opération de traitement de la part d'un sous-traitant, 
            d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement 
            ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du 
            traitement.
 
 « Toute personne traitant des données à caractère 
            personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée 
            comme un sous-traitant au sens de la présente loi.
 
 « Le 
            sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer 
            la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité 
            mentionnées à l'article 34. Cette exigence ne décharge pas le 
            responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de 
            ces mesures.
 
 « Le contrat liant le sous-traitant au 
            responsable du traitement comporte l'indication des obligations 
            incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité 
            et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant 
            ne peut agir que sur instruction du responsable du 
            traitement.
 
 « Art. 36. - Les données à caractère personnel ne 
            peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de 
            l'article 6 qu'en vue d'être traitées à des fins historiques, 
            statistiques ou scientifiques ; le choix des données ainsi 
            conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article L. 
            212-4 du code du patrimoine.
 
 « Les traitements dont la 
            finalité se limite à assurer la conservation à long terme de 
            documents d'archives dans le cadre du livre II du même code sont 
            dispensés des formalités préalables à la mise en oeuvre des 
            traitements prévues au chapitre IV de la présente loi.
 
 « Il 
            peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que 
            celles mentionnées au premier alinéa :
 
 « - soit avec l'accord 
            exprès de la personne concernée ;
 
 « - soit avec 
            l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des 
            libertés ;
 
 « - soit dans les conditions prévues au 8° du II 
            et au IV de l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I de ce 
            même article.
 
 « Art. 37. - Les dispositions de la présente 
            loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des 
            dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 
            portant diverses mesures d'amélioration des relations entre 
            l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre 
            administratif, social et fiscal et des dispositions du livre II du 
            code du patrimoine.
 
 « En conséquence, ne peut être regardé 
            comme un tiers non autorisé au sens de l'article 34 le titulaire 
            d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives 
            publiques exercé conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 
            précitée et au livre II du même code.
 
 « Section 2
 
 
 « Droits des personnes à l'égard des 
            traitements
 
 de données à caractère personnel
 
 « Art. 38. - Toute personne physique a le droit de 
            s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à 
            caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un 
            traitement.
 
 « Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce 
            que les données la concernant soient utilisées à des fins de 
            prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du 
            traitement ou celui d'un traitement ultérieur.
 
 « Les 
            dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le 
            traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application 
            de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de 
            l'acte autorisant le traitement.
 
 « Art. 39. - I. - Toute 
            personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger 
            le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en 
            vue d'obtenir :
 
 « 1° La confirmation que des données à 
            caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce 
            traitement ;
 
 « 2° Des informations relatives aux finalités du 
            traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées 
            et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les 
            données sont communiquées ;
 
 « 3° Le cas échéant, des 
            informations relatives aux transferts de données à caractère 
            personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la 
            Communauté européenne ;
 
 « 4° La communication, sous une forme 
            accessible, des données à caractère personnel qui la concernent 
            ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de 
            celles-ci ;
 
 « 5° Les informations permettant de connaître et 
            de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en 
            cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des 
            effets juridiques à l'égard de l'intéressé. Toutefois, les 
            informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas 
            porter atteinte au droit d'auteur au sens des dispositions du livre 
            Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété 
            intellectuelle.
 
 « Une copie des données à caractère personnel 
            est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable du 
            traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement 
            d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
 
 « 
            En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à 
            caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en 
            référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou 
            cette disparition.
 
 « II. - Le responsable du traitement peut 
            s'opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur 
            nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de 
            contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement 
            abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont 
            adressées.
 
 « Les dispositions du présent article ne 
            s'appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont 
            conservées sous une forme excluant manifestement tout risque 
            d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une 
            durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités 
            d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou 
            historique. Hormis les cas mentionnés au deuxième alinéa de 
            l'article 36, les dérogations envisagées par le responsable du 
            traitement sont mentionnées dans la demande d'autorisation ou dans 
            la déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique 
            et des libertés.
 
 « Art. 40. - Toute personne physique 
            justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un 
            traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises 
            à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel 
            la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, 
            périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la 
            conservation est interdite.
 
 « Lorsque l'intéressé en fait la 
            demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais 
            pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu 
            de l'alinéa précédent.
 
 « En cas de contestation, la charge de 
            la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit 
            d'accès sauf lorsqu'il est établi que les données contestées ont été 
            communiquées par l'intéressé ou avec son accord.
 
 « Lorsqu'il 
            obtient une modification de l'enregistrement, l'intéressé est en 
            droit d'obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de 
            la copie mentionnée au I de l'article 39.
 
 « Si une donnée a 
            été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit 
            accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations 
            qu'il a effectuées conformément au premier alinéa.
 
 « Les 
            héritiers d'une personne décédée justifiant de leur identité 
            peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent 
            présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant 
            l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger du 
            responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès 
            et procède aux mises à jour qui doivent en être la 
            conséquence.
 
 « Lorsque les héritiers en font la demande, le 
            responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le 
            demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de 
            l'alinéa précédent.
 
 « Art. 41. - Par dérogation aux articles 
            39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la 
            défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les 
            conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des 
            informations qu'il contient.
 
 « La demande est adressée à la 
            commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant 
            appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des 
            comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux 
            modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un 
            agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été 
            procédé aux vérifications.
 
 « Lorsque la commission constate, 
            en accord avec le responsable du traitement, que la communication 
            des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, 
            la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données 
            peuvent être communiquées au requérant.
 
 « Lorsque le 
            traitement est susceptible de comprendre des informations dont la 
            communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont 
            assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut 
            prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant 
            par le gestionnaire du fichier directement saisi.
 
 « Art. 42. 
            - Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux traitements 
            mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes 
            privées chargées d'une mission de service public qui ont pour 
            mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de 
            contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu 
            par l'autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27. »
 
 Article 6 Le chapitre VI de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
            1978 précitée est ainsi rédigé :
 
 « Chapitre VI
 
 
 « Le contrôle de la mise en oeuvre des 
            traitements
 
 « Art. 44. - I. - Les membres de la Commission 
            nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les agents de 
            ses services habilités dans les conditions définies au dernier 
            alinéa de l'article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour 
            l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, 
            installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un 
            traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage 
            professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au 
            domicile privé.
 
 « Le procureur de la République 
            territorialement compétent en est préalablement informé.
 
 « 
            II. - En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne 
            peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de 
            grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à 
            visiter ou du juge délégué par lui.
 
 « Ce magistrat est saisi 
            à la requête du président de la commission. Il statue par une 
            ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux 
            articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile. La procédure 
            est sans représentation obligatoire.
 
 « La visite s'effectue 
            sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci 
            peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, 
            il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.
 
 « III. 
            - Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier 
            alinéa du I peuvent demander communication de tous documents 
            nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le 
            support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou 
            sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; 
            ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, 
            ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié 
            dans des documents directement utilisables pour les besoins du 
            contrôle.
 
 « Ils peuvent, à la demande du président de la 
            commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité 
            dont ceux-ci dépendent.
 
 « Seul un médecin peut requérir la 
            communication de données médicales individuelles incluses dans un 
            traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la 
            recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de 
            soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui 
            est mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé.
 
 « 
            Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et 
            visites menées en application du présent article.
 
 « IV. - 
            Pour les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et qui sont 
            dispensés de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise 
            en application du III de l'article 26, le décret en Conseil d'Etat 
            qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement 
            n'est pas soumis aux dispositions du présent article. »
 
 Article 7 Le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
            1978 précitée est ainsi rédigé :
 
 « Chapitre VII
 
 
 « Sanctions prononcées par la Commission 
            nationale
 
 de l'informatique et des libertés
 
 « Art. 45. - I. - La Commission nationale de 
            l'informatique et des libertés peut prononcer un avertissement à 
            l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les 
            obligations découlant de la présente loi. Elle peut également mettre 
            en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté 
            dans un délai qu'elle fixe.
 
 « Si le responsable d'un 
            traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est 
            adressée, la commission peut prononcer à son encontre, après une 
            procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
 
 « 1° Une 
            sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à 
            l'exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'Etat 
            ;
 
 « 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque 
            celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de 
            l'autorisation accordée en application de l'article 25.
 
 « II. 
            - En cas d'urgence, lorsque la mise en oeuvre d'un traitement ou 
            l'exploitation des données traitées entraîne une violation des 
            droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la commission peut, 
            après une procédure contradictoire :
 
 « 1° Décider 
            l'interruption de la mise en oeuvre du traitement, pour une durée 
            maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux 
            qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26, ou de ceux 
            mentionnés à l'article 27 mis en oeuvre par l'Etat ;
 
 « 2° 
            Décider le verrouillage de certaines des données à caractère 
            personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le 
            traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et 
            au II de l'article 26 ;
 
 « 3° Informer le Premier ministre 
            pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire 
            cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au 
            nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ; 
            le Premier ministre fait alors connaître à la commission les suites 
            qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après 
            l'avoir reçue.
 
 « III. - En cas d'atteinte grave et immédiate 
            aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er, le président de 
            la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction 
            compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure 
            de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et 
            libertés.
 
 « Art. 46. - Les sanctions prévues au I et au 1° du 
            II de l'article 45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi 
            par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et 
            des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres 
            n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié 
            au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et 
            se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des 
            observations orales à la commission mais ne prend pas part à ses 
            délibérations. La commission peut entendre toute personne dont 
            l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son 
            information.
 
 « La commission peut rendre publics les 
            avertissements qu'elle prononce. Elle peut également, en cas de 
            mauvaise foi du responsable du traitement, ordonner l'insertion des 
            autres sanctions qu'elle prononce dans des publications, journaux et 
            supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes 
            sanctionnées.
 
 « Les décisions prises par la commission au 
            titre de l'article 45 sont motivées et notifiées au responsable du 
            traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire 
            l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil 
            d'Etat.
 
 « Art. 47. - Le montant de la sanction pécuniaire 
            prévue au I de l'article 45 est proportionné à la gravité des 
            manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.
 
 « 
            Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 EUR. En cas 
            de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à 
            laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue 
            définitive, il ne peut excéder 300 000 EUR ou, s'agissant d'une 
            entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice 
            clos dans la limite de 300 000 EUR.
 
 « Lorsque la Commission 
            nationale de l'informatique et des libertés a prononcé une sanction 
            pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué 
            définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci 
            peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il 
            prononce.
 
 « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme 
            les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
 
 « 
            Art. 48. - La commission peut exercer les pouvoirs prévus à 
            l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45 à 
            l'égard des traitements dont les opérations sont mises en oeuvre, en 
            tout ou partie, sur le territoire national, y compris lorsque le 
            responsable du traitement est établi sur le territoire d'un autre 
            Etat membre de la Communauté européenne.
 
 « Art. 49. - La 
            commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des 
            compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de la 
            Communauté européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes 
            conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions 
            que celles prévues à l'article 45, sauf s'il s'agit d'un traitement 
            mentionné au I ou au II de l'article 26.
 
 « La commission est 
            habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou 
            qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des 
            compétences analogues aux siennes dans d'autres Etats membres de la 
            Communauté européenne. »
 
 Article 8 La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est 
            complétée par un chapitre VIII ainsi rédigé :
 
 « Chapitre VIII
 
 
 « Dispositions pénales
 
 « Art. 50. - Les infractions aux dispositions de 
            la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 
            226-24 du code pénal.
 
 « Art. 51. - Est puni d'un an 
            d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait d'entraver 
            l'action de la Commission nationale de l'informatique et des 
            libertés :
 
 « 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions 
            confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du 
            dernier alinéa de l'article 19 ;
 
 « 2° Soit en refusant de 
            communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du 
            dernier alinéa de l'article 19 les renseignements et documents 
            utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou 
            renseignements, ou en les faisant disparaître ;
 
 « 3° Soit en 
            communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu 
            des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été 
            formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme 
            directement accessible.
 
 « Art. 52. - Le procureur de la 
            République avise le président de la Commission nationale de 
            l'informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives 
            aux infractions aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du 
            titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites 
            qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de 
            l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix 
            jours avant cette date.
 
 « La juridiction d'instruction ou de 
            jugement peut appeler le président de la Commission nationale de 
            l'informatique et des libertés ou son représentant à déposer ses 
            observations ou à les développer oralement à l'audience. »
 
 Article 9 I. - Le chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 
            janvier 1978 précitée devient le chapitre IX et est intitulé : « 
            Traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la 
            recherche dans le domaine de la santé ».
 
 II. - Les articles 
            40-1 à 40-8 de la même loi deviennent les articles 53 à 60 et sont 
            ainsi modifiés :
 
 1° Au premier alinéa des articles 40-1, 40-3 
            et 40-8, le mot : « automatisés » est supprimé ;
 
 2° Au 
            premier alinéa des articles 40-1, 40-2, 40-3 et 40-5, ainsi qu'à 
            l'article 40-7, les mots : « données nominatives » sont remplacés 
            par les mots : « données à caractère personnel » ;
 
 3° Au 
            premier alinéa de l'article 40-1, les mots : « à l'exception des 
            articles 15, 16, 17, 26 et 27 » sont remplacés par les mots : « à 
            l'exception des articles 23 à 26, 32 et 38 » ;
 
 4° Le 
            quatrième alinéa de l'article 40-2 est remplacé par cinq alinéas 
            ainsi rédigés :
 
 « La mise en oeuvre du traitement de données 
            est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de 
            l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions 
            prévues à l'article 25.
 
 « Pour les catégories les plus 
            usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la recherche 
            dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant 
            pas une identification directe des personnes concernées, la 
            commission peut homologuer et publier des méthodologies de 
            référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi 
            qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et 
            destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers 
            alinéas du présent article.
 
 « Ces méthodologies précisent, eu 
            égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes 
            auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire 
            l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation 
            simplifiées.
 
 « Pour les traitements répondant à ces normes, 
            seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est envoyé à 
            la commission. Le président de la commission peut autoriser ces 
            traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen.
 
 « 
            Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif 
            fixe, en concertation avec la Commission nationale de l'informatique 
            et des libertés, les conditions dans lesquelles son avis n'est pas 
            requis. » ;
 
 5° La dernière phrase du deuxième alinéa de 
            l'article 40-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées 
            :
 
 « La demande d'autorisation comporte la justification 
            scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la 
            période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les 
            données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à 
            l'article 36. » ;
 
 6° Le premier alinéa de l'article 40-4 est 
            ainsi rédigé :
 
 « Toute personne a le droit de s'opposer à ce 
            que les données à caractère personnel la concernant fassent l'objet 
            de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un 
            traitement de la nature de ceux qui sont visés à l'article 53. » 
            ;
 
 7° Au cinquième alinéa de l'article 40-5, les mots : « 
            institué au chapitre V » sont remplacés par les mots : « institué 
            aux articles 39 et 40 » ;
 
 8° A l'article 40-6, le mot : « 
            tuteur » est remplacé par les mots : « représentant légal » et les 
            mots : « protection légale » par le mot : « tutelle » ;
 
 9° Au 
            second alinéa de l'article 40-8, les mots : « au contrôle prévu par 
            le 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux 
            vérifications prévues par le f du 2° de l'article 11 ».
 
 III. 
            - Les articles 40-9 et 40-10 de la même loi sont abrogés.
 
 IV. 
            - Le chapitre IX de la même loi est complété par un article 61 ainsi 
            rédigé :
 
 « Art. 61. - La transmission vers un Etat 
            n'appartenant pas à la Communauté européenne de données à caractère 
            personnel non codées faisant l'objet d'un traitement ayant pour fin 
            la recherche dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans les 
            conditions prévues à l'article 54, que sous réserve du respect des 
            règles énoncées au chapitre XII. »
 
 Article 10 I. - Le chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 
            janvier 1978 précitée devient le chapitre X et est intitulé : « 
            Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins 
            d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et 
            de prévention ».
 
 II. - Les articles 40-11 à 40-15 de la même 
            loi deviennent les articles 62 à 66 et sont ainsi modifiés 
            :
 
 1° Au premier alinéa de l'article 40-11, les mots : « 
            traitements de données personnelles de santé » sont remplacés par 
            les mots : « traitements de données de santé à caractère personnel » 
            et, au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « données 
            personnelles » sont remplacés par les mots : « données à caractère 
            personnel ». La référence à l'article L. 710-6 du code de la santé 
            publique est remplacée par une référence à l'article L. 6113-7 
            ;
 
 2° Au premier alinéa de l'article 40-13, les mots : « 
            données personnelles » sont remplacés par les mots : « données à 
            caractère personnel » ;
 
 3° La dernière phrase du premier 
            alinéa de l'article 40-14 est supprimée ;
 
 4° Au premier 
            alinéa de l'article 40-15, les mots : « lorsqu'ils demeurent 
            indirectement nominatifs » sont remplacés par les mots : « 
            lorsqu'ils permettent indirectement d'identifier les personnes 
            concernées ».
 
 Article 11 La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est 
            complétée par un chapitre XI ainsi rédigé :
 
 « Chapitre XI
 
 
 « Traitements de données à caractère personnel 
            aux fins de journalisme et d'expression littéraire et 
            artistique
 
 « Art. 67. - Le 5° de l'article 6, les articles 8, 
            9, 22, les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles 32, 39, 40 et 
            68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère 
            personnel mis en oeuvre aux seules fins :
 
 « 1° D'expression 
            littéraire et artistique ;
 
 « 2° D'exercice, à titre 
            professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des 
            règles déontologiques de cette profession.
 
 « Toutefois, pour 
            les traitements mentionnés au 2°, la dispense de l'obligation de 
            déclaration prévue par l'article 22 est subordonnée à la désignation 
            par le responsable du traitement d'un correspondant à la protection 
            des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou 
            audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en 
            oeuvre par ce responsable et d'assurer, d'une manière indépendante, 
            l'application des dispositions de la présente loi. Cette désignation 
            est portée à la connaissance de la Commission nationale de 
            l'informatique et des libertés.
 
 « En cas de non-respect des 
            dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le 
            présent article, le responsable du traitement est enjoint par la 
            Commission nationale de l'informatique et des libertés de se mettre 
            en conformité avec la loi. En cas de manquement constaté à ses 
            devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, 
            ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique 
            et des libertés.
 
 « Les dispositions des alinéas précédents ne 
            font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, 
            des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code 
            pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse 
            et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment 
            les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes. 
            »
 
 Article 12 La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est 
            complétée par un chapitre XIl ainsi rédigé :
 
 « Chapitre XII
 
 
 « Transferts de données à caractère personnel 
            vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne
 
 « 
            Art. 68. - Le responsable d'un traitement ne peut transférer des 
            données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la 
            Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de protection 
            suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux 
            des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet 
            ou peuvent faire l'objet.
 
 « Le caractère suffisant du niveau 
            de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment 
            des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité 
            qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, 
            telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de 
            l'origine et de la destination des données traitées.
 
 « Art. 
            69. - Toutefois, le responsable d'un traitement peut transférer des 
            données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux 
            conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se 
            rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou 
            si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes 
            :
 
 « 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ;
 
 « 
            2° A la sauvegarde de l'intérêt public ;
 
 « 3° Au respect 
            d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la 
            défense d'un droit en justice ;
 
 « 4° A la consultation, dans 
            des conditions régulières, d'un registre public qui, en vertu de 
            dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à 
            l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci 
            ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;
 
 « 5° 
            A l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et 
            l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de 
            celui-ci ;
 
 « 6° A la conclusion ou à l'exécution d'un contrat 
            conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre 
            le responsable du traitement et un tiers.
 
 « Il peut également 
            être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par 
            décision de la Commission nationale de l'informatique et des 
            libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de 
            l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et 
            publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de 
            protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et 
            droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses 
            contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet.
 
 « La 
            Commission nationale de l'informatique et des libertés porte à la 
            connaissance de la Commission des Communautés européennes et des 
            autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté 
            européenne les décisions d'autorisation de transfert de données à 
            caractère personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa 
            précédent.
 
 « Art. 70. - Si la Commission des Communautés 
            européennes a constaté qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté 
            européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard 
            d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à 
            caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et 
            des libertés, saisie d'une déclaration déposée en application des 
            articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère 
            personnel seront transférées vers cet Etat, délivre le récépissé 
            avec mention de l'interdiction de procéder au transfert des 
            données.
 
 « Lorsqu'elle estime qu'un Etat n'appartenant pas à 
            la Communauté européenne n'assure pas un niveau de protection 
            suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts 
            de données, la Commission nationale de l'informatique et des 
            libertés en informe sans délai la Commission des Communautés 
            européennes. Lorsqu'elle est saisie d'une déclaration déposée en 
            application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des 
            données à caractère personnel seront transférées vers cet Etat, la 
            Commission nationale de l'informatique et des libertés délivre le 
            récépissé et peut enjoindre au responsable du traitement de 
            suspendre le transfert des données. Si la Commission des Communautés 
            européennes constate que l'Etat vers lequel le transfert est 
            envisagé assure un niveau de protection suffisant, la Commission 
            nationale de l'informatique et des libertés notifie au responsable 
            du traitement la cessation de la suspension du transfert. Si la 
            Commission des Communautés européennes constate que l'Etat vers 
            lequel le transfert est envisagé n'assure pas un niveau de 
            protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique et 
            des libertés notifie au responsable du traitement l'interdiction de 
            procéder au transfert de données à caractère personnel à destination 
            de cet Etat. »
 
 Article 13 La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est 
            complétée par un chapitre XIII ainsi rédigé :
 
 « Chapitre XIII
 
 
 « Dispositions diverses
 
 « Art. 71. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris 
            après avis de la Commission nationale de l'informatique et des 
            libertés, fixent les modalités d'application de la présente 
            loi.
 
 « Art. 72. - La présente loi est applicable en Polynésie 
            française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes 
            et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à 
            Mayotte.
 
 « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa 
            de l'article 54, le comité consultatif dispose d'un délai de deux 
            mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside 
            dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut 
            être ramené à un mois. »
 
 
             TITRE II
 
 DISPOSITIONS 
            MODIFIANT
 
 D'AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS
 
 
 
 Article 14 I. - Les articles 226-16 à 226-23 du code pénal 
            sont remplacés par quatorze articles ainsi rédigés :
 
 « Art. 
            226-16. - Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire 
            procéder à des traitements de données à caractère personnel sans 
            qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en 
            oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et 
            de 300 000 EUR d'amende.
 
 « Est puni des mêmes peines le fait, 
            y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un 
            traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du 
            I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
            l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
 
 « Art. 226-16-1 
            A. - Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de 
            données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I 
            ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
            précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les 
            normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la 
            Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de 
            cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
 
 « Art. 
            226-16-1. - Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé 
            dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
            précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à 
            caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il 
            porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national 
            d'identification des personnes physiques, est puni de cinq ans 
            d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
 
 « Art. 226-17. - 
            Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données 
            à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à 
            l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni 
            de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
 
 « 
            Art. 226-18. - Le fait de collecter des données à caractère 
            personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de 
            cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
 
 « Art. 
            226-18-1. - Le fait de procéder à un traitement de données à 
            caractère personnel concernant une personne physique malgré 
            l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des 
            fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette 
            opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans 
            d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
 
 « Art. 226-19. - 
            Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver 
            en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, 
            des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, 
            font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions 
            politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances 
            syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à 
            l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans 
            d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
 
 « Est puni des 
            mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou 
            de conserver en mémoire informatisée des données à caractère 
            personnel concernant des infractions, des condamnations ou des 
            mesures de sûreté.
 
 « Art. 226-19-1. - En cas de traitement de 
            données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le 
            domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 
            000 EUR d'amende le fait de procéder à un traitement :
 
 « 1° 
            Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur 
            le compte desquelles des données à caractère personnel sont 
            recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et 
            d'opposition, de la nature des données transmises et des 
            destinataires de celles-ci ;
 
 « 2° Malgré l'opposition de la 
            personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence 
            du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit 
            d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son 
            vivant.
 
 « Art. 226-20. - Le fait de conserver des données à 
            caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le 
            règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la 
            déclaration préalable adressée à la Commission nationale de 
            l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans 
            d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende, sauf si cette 
            conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou 
            scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
 
 « Est 
            puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de 
            traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou 
            scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà 
            de la durée mentionnée au premier alinéa.
 
 « Art. 226-21. - Le 
            fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel 
            à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur 
            transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces 
            informations de leur finalité telle que définie par la disposition 
            législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission 
            nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement 
            automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre 
            de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 
            000 EUR d'amende.
 
 « Art. 226-22. - Le fait, par toute 
            personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de 
            leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de 
            traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation 
            aurait pour effet de porter atteinte à la considération de 
            l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans 
            autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un 
            tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans 
            d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
 
 « La divulgation 
            prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement 
            et de 100 000 EUR d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence 
            ou négligence.
 
 « Dans les cas prévus aux deux alinéas 
            précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la 
            victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
 
 « 
            Art. 226-22-1. - Le fait, hors les cas prévus par la loi, de 
            procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère 
            personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un 
            traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne 
            en violation des mesures prises par la Commission des Communautés 
            européennes ou par la Commission nationale de l'informatique et des 
            libertés mentionnées à l'article 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
            1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 
            EUR d'amende.
 
 « Art. 226-22-2. - Dans les cas prévus aux 
            articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de tout ou partie des 
            données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant 
            donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les 
            agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 
            sont habilités à constater l'effacement de ces données.
 
 « 
            Art. 226-23. - Les dispositions de l'article 226-19 sont applicables 
            aux traitements non automatisés de données à caractère personnel 
            dont la mise en oeuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités 
            exclusivement personnelles. »
 
 II. - Au premier alinéa de 
            l'article 226-24 du même code, les mots : « aux articles 226-16 à 
            226-21 et 226-23 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 226-22 » 
            sont remplacés par les mots : « à la présente section ».
 
 Article 15 I. - Le I de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 
            janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la 
            sécurité est ainsi rédigé :
 
 « I. - Les enregistrements 
            visuels de vidéosurveillance répondant aux conditions fixées au II 
            sont soumis aux dispositions ci-après, à l'exclusion de ceux qui 
            sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des 
            fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, 
            directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont 
            soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
            l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
 
 II. - Il est 
            inséré, après le VI du même article, un VI bis ainsi rédigé 
            :
 
 « VI bis. - Le Gouvernement transmet chaque année à la 
            Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport 
            faisant état de l'activité des commissions départementales visées au 
            III et des conditions d'application du présent article. »
 
 Article 16 Après l'article 14 de la loi n° 99-944 du 15 
            novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré 
            un article 14-1 ainsi rédigé :
 
 « Art. 14-1. - Les tribunaux 
            d'instance établissent des statistiques semestrielles relatives au 
            nombre de pactes civils de solidarité conclus dans leur ressort. Ces 
            statistiques recensent également le nombre des pactes ayant pris fin 
            en distinguant les cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil, 
            la durée moyenne des pactes ainsi que l'âge moyen des personnes 
            concernées. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 8 de 
            la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
            fichiers et aux libertés, elles distinguent les données relatives 
            aux pactes conclus :
 
 « - entre des personnes de sexe 
            différent ;
 
 « - entre des personnes de sexe féminin 
            ;
 
 « - entre des personnes de sexe masculin. »
 
 Article 17 I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 33-4 
            du code des postes et des télécommunications, les références : « 35 
            et 36 » sont remplacées par les références : « 39 et 40 
            ».
 
 II. - Dans la première phrase du premier alinéa de 
            l'article L. 1131-4 du code de la santé publique, la référence : « 
            chapitre V bis » est remplacée par la référence : « chapitre IX 
            ».
 
 III. - Dans la première phrase du dernier alinéa de 
            l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, la 
            référence : « à l'article 15 » est remplacée par la référence : « au 
            chapitre IV ».
 
 IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 
            522-8 du même code, la référence : « à l'article 15 » est remplacée 
            par la référence : « au chapitre IV ».
 
 V. - 1. Le premier 
            alinéa de l'article 777-3 du code de procédure pénale est ainsi 
            rédigé :
 
 « Aucune interconnexion au sens du 3° du I de 
            l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
            l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée 
            entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier 
            ou traitement de données à caractère personnel détenus par une 
            personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du 
            ministère de la justice. »
 
 2. Dans le deuxième alinéa du même 
            article, les mots : « recueil de données nominatives » sont 
            remplacés par les mots : « traitement de données à caractère 
            personnel ».
 
 VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 723-43 
            du code rural est ainsi rédigé :
 
 « Le contenu, l'emploi et 
            les conditions de cette communication sont déterminés selon les 
            modalités de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
            relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
            »
 
 VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 311-5-1 du 
            code du travail, la référence : « à l'article 15 » est remplacée par 
            la référence : « au chapitre IV ».
 
 VIII. - Dans le dernier 
            alinéa de l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, la 
            référence : « l'article 15 » est remplacée par la référence : « 
            l'article 27 ».
 
 IX. - Dans le dernier alinéa de l'article 1er 
            de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions 
            d'ordre social, la référence : « l'article 15 » est remplacée par la 
            référence : « l'article 27 ».
 
 X. - Dans le III de l'article 
            78 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses 
            dispositions d'ordre social, la référence : « l'article 15 » est 
            remplacée par la référence : « l'article 27 ».
 
 XI. - Dans 
            l'avant-dernier alinéa du I de l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 
            février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, la 
            référence : « l'article 15 » est remplacée par la référence : « 
            l'article 27 ».
 
 Article 18 I. - Dans l'article L. 262-51 du code de l'action 
            sociale et des familles, les mots : « de l'article 15 » sont 
            remplacés par les mots : « du chapitre IV ».
 
 II. - Dans le 
            premier alinéa de l'article 60-2 du code de procédure pénale, les 
            mots : « de l'article 31 et à l'article 33 » sont remplacés par les 
            mots : « du 3° du II de l'article 8 et au 2° de l'article 67 
            ».
 
 III. - Dans le premier alinéa de l'article 706-53-11 du 
            code de procédure pénale, la référence : « 19 » est remplacée par la 
            référence : « 30 ».
 
 IV. - Dans la deuxième phrase du 
            troisième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé 
            publique, la référence : « 29 » est remplacée par la référence : « 
            34 ».
 
 V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 115-7 du 
            code de la sécurité sociale, les mots : « autorisée dans les 
            conditions prévues à l'article 15 » sont remplacés par les mots : « 
            selon les modalités prévues au chapitre IV ».
 
 VI. - 
            L'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-28-1 du code de la 
            sécurité sociale est ainsi rédigé :
 
 « Cet arrêté est pris 
            après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et 
            des libertés. »
 
 VII. - Le début du septième alinéa de 
            l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, 
            la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi 
            rédigé : « Les cessions portant sur des données à caractère 
            personnel, telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la loi... 
            (le reste sans changement). »
 
 VIII. - L'article L. 212-4 du 
            code du patrimoine est ainsi modifié :
 
 1° Le premier alinéa 
            est ainsi rédigé :
 
 « Lorsque les documents visés à l'article 
            L. 211-4 comportent des données à caractère personnel collectées 
            dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 
            du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
            libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée 
            prévue au 5° de l'article 6 de ladite loi, d'un tri pour déterminer 
            les données destinées à être conservées et celles, dépourvues 
            d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être 
            détruites. » ;
 
 2° Dans le dernier alinéa, les mots : « 
            d'informations » sont remplacés par les mots : « de données 
            ».
 
 IX. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 333-4 du code 
            de la consommation, la référence : « 35 » est remplacée par la 
            référence : « 39 ».
 
 Article 19 La première phrase de l'article 24 de la loi n° 
            2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est remplacée 
            par deux phrases ainsi rédigées :
 
 « Les données contenues 
            dans les traitements automatisés de données à caractère personnel 
            gérés par les services de police et de gendarmerie nationales 
            peuvent être transmises, dans le cadre des engagements 
            internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique 
            interne, à des organismes de coopération internationale en matière 
            de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui 
            représentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des 
            libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du 
            traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. 
            Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat 
            s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans 
            cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des 
            caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa 
            durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des 
            données traitées. »
 
 
             TITRE III
 
 DISPOSITIONS 
            TRANSITOIRES
 
 
 
 Article 20 I. - Les responsables de traitements de données à 
            caractère personnel dont la mise en oeuvre est régulièrement 
            intervenue avant la publication de la présente loi disposent, à 
            compter de cette date, d'un délai de trois ans pour mettre leurs 
            traitements en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 
            du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
            libertés, dans leur rédaction issue de la présente loi. Lorsque 
            cette mise en conformité n'a pas pour effet de modifier les 
            caractéristiques des traitements mentionnées à l'article 30 de la 
            loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction issue de 
            la présente loi, les traitements sont réputés avoir satisfait aux 
            dispositions prévues au chapitre IV.
 
 Les dispositions de la 
            loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction 
            antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux traitements 
            qui y étaient soumis jusqu'à ce qu'ils aient été mis en conformité 
            avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, 
            dans leur rédaction issue de la présente loi, et, au plus tard, 
            jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prévu à l'alinéa 
            précédent. Toutefois, les dispositions des articles 38, 44 à 49 et 
            68 à 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur 
            rédaction issue de la présente loi, leur sont immédiatement 
            applicables.
 
 II. - Par dérogation aux dispositions du I, les 
            responsables de traitements non automatisés de données à caractère 
            personnel dont la mise en oeuvre est régulièrement intervenue avant 
            la date de publication de la présente loi disposent, pour mettre 
            leurs traitements en conformité avec les articles 6 à 9 de la loi n° 
            78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la 
            présente loi, d'un délai allant jusqu'au 24 octobre 2007.
 
 Les 
            dispositions de l'article 25, du I de l'article 28 ainsi que des 
            articles 30, 31 et 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, 
            dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent 
            applicables aux traitements non automatisés qui y étaient soumis 
            jusqu'à ce qu'ils aient été mis en conformité avec les dispositions 
            des articles 6 à 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, 
            dans leur rédaction issue de la présente loi et, au plus tard, 
            jusqu'au 24 octobre 2007.
 
 Article 21 Les responsables de traitements non automatisés de 
            données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat, la 
            défense et la sécurité publique, dont la mise en oeuvre est 
            régulièrement intervenue avant la date de publication de la présente 
            loi disposent, pour mettre leurs traitements en conformité avec les 
            articles 6 à 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans 
            leur rédaction issue de la présente loi, d'un délai allant jusqu'au 
            24 octobre 2010.
 
 Article 22 I. - Les membres de la Commission nationale de 
            l'informatique et des libertés en exercice au moment de la 
            publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme 
            normal de leur mandat.
 
 II. - Les nominations et 
            renouvellements de membres de la Commission nationale de 
            l'informatique et des libertés intervenus avant la publication de la 
            présente loi ne sont pas pris en compte pour l'application des 
            règles mentionnées au premier alinéa du II de l'article 13 de la loi 
            n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée dans sa rédaction issue de la 
            présente loi.
 
 La présente loi sera exécutée comme loi de 
            l'Etat.
 
 Fait à Saint-Paul, le 6 août 2004.
 
 Jacques Chirac
 
 Par le Président de la République :
 
 Le Premier ministre,
 
 Jean-Pierre 
            Raffarin
 
 Le garde des sceaux, ministre de la 
            justice,
 
 Dominique Perben
 
 La ministre de 
            l'outre-mer,
 
 Brigitte Girardin
 
 
 
 (1) Loi n° 2004-801.
 
 - Directives 
            communautaires :
 
 Directive 95/46 du Parlement et du Conseil 
            du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques 
            à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
            libre circulation de ces données.
 
 - Travaux préparatoires 
            :
 
 Assemblée nationale :
 
 Projet de loi n° 3250 
            ;
 
 Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des 
            lois, n° 3526 ;
 
 Discussion et adoption le 30 janvier 
            2002.
 
 Sénat :
 
 Projet de loi, adopté par l'Assemblée 
            nationale, n° 203 (2001-2002) ;
 
 Rapport de M. Alex Türk, au 
            nom de la commission des lois, n° 218 (2002-2003) 
            ;
 
 Discussion et adoption le 1er avril 2003.
 
 Assemblée 
            nationale :
 
 Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 762 
            ;
 
 Rapport de M. Francis Delattre, au nom de la commission des 
            lois, n° 1537 ;
 
 Discussion et adoption le 29 avril 
            2004.
 
 Sénat :
 
 Projet de loi, adopté avec modifications 
            par l'Assemblée nationale, n° 285 (2003-2004) ;
 
 Rapport de M. 
            Alex Türk, au nom de la commission des lois, n° 367 (2003-2004) 
            ;
 
 Discussion et adoption le 15 juillet 2004.
 
 - Conseil 
            constitutionnel :
 
 Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 
            publiée au Journal officiel de ce 
      jour.
 
 
 
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